Chapitre I
Organisation du
Tribunal
Article 1
Obligations
générales
(1) Dès notification de l´enregistrement de la
requête d´arbitrage, les parties procèdent, avec toute la diligence
possible, à la constitution du Tribunal en tenant compte de la
Section 2 du Chapitre IV de la Convention.
(2) Les parties communiquent dès que possible au
Secrétaire Général toutes dispositions dont elles sont convenues au
sujet du nombre des arbitres et de leur mode de nomination, sauf si
cette indication figure dans la requête.
(3) Sauf si chaque membre du Tribunal est
désigné par accord des parties, les ressortissants de l´État partie
au différend ou de l´État dont le ressortissant est partie au
différend ne peuvent être nommés par une partie que si la
nomination par l´autre partie du même nombre d´arbitres ayant une
de ces nationalités n´aboutit pas à ce qu´une majorité d´arbitres
ait ces nationalités.
(4) Aucune personne ayant précédemment fait
fonction de conciliateur ou d´arbitre dans toute instance pour le
règlement du différend ne peut être nommée membre du
Tribunal.
Article 2
Mode de constitution du Tribunal en
l´absence d´accord antérieur
(1) Si, lors de l´enregistrement de la requête
d´arbitrage, les parties ne sont pas convenues du nombre des
arbitres et de leur mode de nomination, elles suivent, sauf accord
contraire, la procédure suivante:
(a) la partie requérante propose à l´autre
partie, dans les 10 jours qui suivent l´enregistrement de la
requête, la nomination d´un arbitre unique ou d´un nombre impair
déterminé d´arbitres et spécifie le mode de nomination
proposé;
(b) dans les 20 jours qui suivent la réception
des propositions de la partie requérante, l´autre
partie:
(i) accepte ces propositions; ou
(ii) fait d´autres propositions au sujet du
nombre d´arbitres et de leur mode de nomination;
(c) dans les 20 jours qui suivent la réception
de la réponse contenant d´autres propositions, la partie requérante
notifie à l´autre partie si elle accepte ou rejette ces
propositions.
(2) Les communications prévues au paragraphe (1)
sont faites ou confirmées par écrit sans délai et transmises soit
par l´intermédiaire du Secrétaire Général, soit directement entre
les parties, copie en étant adressée au Secrétaire Général. Les
parties notifient au Secrétaire Général sans délai le contenu de
tout accord qu`elles ont conclu.
(3) Si au terme d´un délai de 60 jours après
l´enregistrement de la requête, aucune autre procédure n´a fait
l´objet d´un accord, l´une ou l´autre des parties peut, à tout
moment, informer le Secrétaire Général qu´elle opte pour la formule
prévue à l´Article 37(2)(b) de la Convention. Le Secrétaire
Général, sans délai, informe alors l´autre partie que le Tribunal
doit être constitué conformément aux dispositions dudit
Article.
Article 3
Nomination des arbitres à un Tribunal
constitué conformément à l´Article 37(2)(b) de la
Convention
(1) Si le Tribunal doit être constitué
conformément à l´Article 37(2)(b) de la Convention:
(a) l´une ou l´autre des parties doit, dans une
communication adressée à l´autre partie:
(i) désigner deux personnes, en spécifiant que
l´une d´elles, qui ne doit pas avoir la même nationalité que l´une
ou l´autre des parties ou en être ressortissant, est l´arbitre
nommé par elle, et l´autre, l´arbitre proposé comme Président du
Tribunal; et
(ii) inviter l´autre partie à accepter la
nomination de l´arbitre proposé comme Président du Tribunal et à
nommer un autre arbitre;
(b) dès réception de ladite communication,
l´autre partie, dans sa réponse:
(i) désigne l´arbitre nommé par elle, qui ne
doit pas avoir la même nationalité que l´une ou l´autre des parties
ou en être ressortissant; et
(ii) accepte la nomination de l´arbitre proposé
comme Président du Tribunal ou désigne une autre personne pour
remplir cette fonction;
(c) dès réception de la réponse, la partie qui a
pris l´initiative notifie à l´autre partie si elle accepte la
nomination de l´arbitre proposé par celle-ci comme Président du
Tribunal.
(2) Les communications prévues au présent
Article sont faites ou confirmées par écrit, sans délai, et
transmises soit par l´intermédiaire du Secrétaire Général, soit
directement entre les parties, copie en étant adressée au
Secrétaire Général.
Article 4
Nomination des arbitres par le Président
du Conseil Administratif
(1) Si le Tribunal n´est pas constitué dans le
délai de 90 jours suivant l´expédition de la notification de
l´enregistrement par le Secrétaire Général, ou tout autre délai
convenu par les parties, l´une ou l´autre des parties peut, par
l´intermédiaire du Secrétaire Général, adresser au Président du
Conseil Administratif une requête écrite aux fins de nomination de
l´arbitre ou des arbitres non encore nommés et de désigner
l´arbitre faisant fonction de Président du Tribunal.
(2) Les dispositions de l´alinéa premier
s´appliquent de la même manière au cas où les parties conviennent
que les arbitres désignent le Président du Tribunal mais ne
parviennent pas à opérer la désignation.
(3) Le Secrétaire Général adresse immédiatement
copie de la requête à l´autre partie.
(4) Le Président du Conseil Administratif en se
conformant aux Articles 38 et 40(1) de la Convention, et si
possible après consultation des parties, donne suite à la requête
dans les 30 jours suivant sa réception.
(5) Le Secrétaire Général notifie immédiatement
aux parties toute nomination ou désignation effectuée par le
Président.
Article 5
Acceptation des
nominations
(1) La ou les parties intéressées notifient au
Secrétaire Général la nomination de chaque arbitre et indiquent le
mode de nomination.
(2) Dès qu´il a été informé par une partie ou
par le Président du Conseil Administratif, de la nomination d´un
arbitre, le Secrétaire Général demande à la personne nommée si elle
accepte sa nomination.
(3) Si dans le délai de quinze jours, un arbitre
n´a pas accepté sa nomination, le Secrétaire Général en donne
notification sans délai aux parties et, le cas échéant, au
Président, et les invite à procéder à la nomination d´un autre
arbitre conformément au mode de nomination adopté dans le premier
cas.
Article 6
Constitution du
Tribunal
(1) Le Tribunal est réputé constitué et
l´instance engagée à la date à laquelle le Secrétaire Général
notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur
nomination.
(2) Avant la première session du Tribunal ou
lors de cette session, chaque arbitre signe la déclaration
suivante:
"A ma connaissance, il n´existe aucune raison
susceptible de m´empêcher de faire partie du Tribunal Arbitral
constitué par le Centre International pour le Règlement des
Différends Relatifs aux Investissements à l´occasion d´un différend
entre ____________________ et ___________________.
"Je m´engage à tenir confidentielle toute
information portée à ma connaissance du fait de ma participation à
la présente instance, ainsi que le contenu de toute sentence
prononcée par le Tribunal.
"Je m´engage à juger les parties de façon
équitable, conformément au droit applicable, et à ne pas accepter
d´instructions ou de rémunération relativement à l´instance, quelle
qu´en soit l´origine, à l´exception de celles prévues à la
Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux
Investissements et aux Règlements adoptés en vertu de ladite
Convention.
"Une déclaration concernant mes relations
professionnelles d´affaires et autres (s´il en existe) avec les
parties est jointe à la présente."
Tout arbitre qui ne signe pas une telle
déclaration avant la fin de la première session du Tribunal est
considéré comme ayant démissionné.
Article 7
Remplacement des
arbitres
A tout moment avant que le Tribunal ait été
constitué, chaque partie peut remplacer un arbitre nommé par elle,
et les parties peuvent d´un commun accord remplacer tout arbitre.
La procédure à suivre pour procéder à un tel remplacement doit être
conforme aux Articles 1, 5 et 6 du présent Règlement.
Article 8
Incapacité ou démission des
arbitres
(1) Si un arbitre devient incapable ou cesse de
pouvoir remplir ses fonctions, la procédure relative à la
récusation des arbitres prévue par l´Article 9 est
applicable.
(2) Un arbitre peut démissionner en soumettant
sa démission aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire
Général. Si cet arbitre a été nommé par l´une des parties, le
Tribunal considère sans délai les raisons de sa démission et décide
s´il y a lieu de l´accepter. Le Tribunal notifie sa décision sans
délai au Secrétaire Général.
Article 9
Récusation des
arbitres
(1) Une partie demandant la récusation d´un
arbitre en vertu de l´Article 57 de la Convention soumet sa demande
dûment motivée au Secrétaire Général dans les plus brefs délais, et
en tout état de cause avant que l´instance ait été déclaré
close.
(2) Le Secrétaire Général,
immédiatement:
(a) transmet la demande aux membres du Tribunal
et, si celle-ci concerne un arbitre unique ou la majorité des
membres du Tribunal, au Président du Conseil Administratif;
et
(b) notifie la demande à l´autre
partie.
(3) L´arbitre qui fait l´objet de la demande
peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au
Président selon le cas.
(4) Sauf si la demande concerne la majorité des
membres du Tribunal, les autres membres la considèrent et la
mettent aux voix sans délai, hors la présence de l´intéressé. En
cas de partage égal des voix, lesdits membres du Tribunal, sans
délai, notifient au Président-par l´intermédiaire du Secrétaire
Général-la demande, toutes explications fournies par l´intéressé et
le partage de leur voix.
(5) Lorsque le Président est appelé à se
prononcer sur une demande en récusation d´un arbitre, il doit le
faire dans le délai de 30 jours après avoir reçu la
demande.
(6) L´instance est suspendue jusqu´à ce qu´une
décision ait été prise au sujet de la demande.
Article 10
Procédure à suivre en cas de vacance au
sein du Tribunal
(1) Le Secrétaire Général notifie immédiatement
aux parties et, s´il y a lieu, au Président du Conseil
Administratif, la récusation, le décès, l´incapacité ou la
démission d´un arbitre et, le cas échéant, l´assentiment du
Tribunal à une démission.
(2) Dès notification par le Secrétaire Général
d´une vacance au sein du Tribunal, l´instance est ou reste
suspendue jusqu´à ce que la vacance ait été remplie.
Article 11
Procédure à suivre pour remplir les
vacances au sein du Tribunal
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe
(2), une vacance résultant de la récusation, du décès, de
l´incapacité ou de la démission d´un arbitre est remplie sans
délai, selon les modalités adoptées pour procéder à la nomination
dudit arbitre.
(2) Outre qu´il remplit les vacances en ce qui
concerne les arbitres nommés par lui, le Président du Conseil
Administratif nomme une personne figurant sur la Liste des Arbitres
pour remplir:
(a) une vacance résultant de la démission, sans
l´assentiment du Tribunal, d´un arbitre nommé par l´une des
parties; ou
(b) toute autre vacance, à la demande de l´une
ou l´autre des parties, si aucune nouvelle nomination n´est faite
et acceptée dans le délai de 30 jours après notification de la
vacance par le Secrétaire Général.
(3) la procédure à suivre pour remplir une
vacance est conforme aux Articles 1, 4(4), 4(5), 5 et, mutatis
mutandis, 6(2) du présent Règlement.
Article 12
Reprise de la procédure après qu´une
vacance a été remplie
Dès qu´une vacance au sein du Tribunal a été
remplie, la procédure reprend au point où elle était arrivée au
moment où la vacance s´est produite. L´arbitre nouvellement nommé
peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès le
début, si elle avait déjà été engagée.
Chapitre II
Fonctionnement du
Tribunal
Article 13
Sessions du Tribunal
(1) Le Tribunal tient sa première session dans
les 60 jours suivant sa constitution ou tout autre délai convenu
par les parties. Les dates de cette session sont fixées par le
Président du Tribunal après consultation des membres du Tribunal et
du Secrétaire Général. Si, lors de sa constitution, le Tribunal n´a
pas de Président parce que les parties ont convenu qu´il serait
choisi par les membres du Tribunal, le Secrétaire Général fixe les
dates de ladite session. Dans les deux hypothèses, les parties sont
consultées, si possible.
(2) Les dates des sessions suivantes sont fixées
par le Tribunal, après consultation du Secrétaire Général, et, si
possible, des parties.
(3) Le Tribunal se réunit au siège du Centre ou
en tout autre lieu qui peut avoir été choisi par accord des
parties, conformément à l´Article 63 de la Convention. Si les
parties sont d´accord pour que la procédure se déroule ailleurs
qu´au Centre ou à une institution avec laquelle le Centre a conclu
les arrangements nécessaires, elles consultent le Secrétaire
Général et sollicitent l´approbation du Tribunal. A défaut de cette
approbation le Tribunal se réunit au siège du Centre.
(4) Le Secrétaire Général notifie en temps utile
aux membres du Tribunal et aux parties les dates et le lieu des
sessions du Tribunal.
Article 14
Séances du Tribunal
(1) Le Président du Tribunal dirige les
audiences et préside aux délibérations du Tribunal.
(2) Sauf accord contraire des parties, la
présence de la majorité des membres du Tribunal est requise à
toutes les séances.
(3) Le Président du Tribunal fixe la date et
l´heure des séances.
Article 15
Délibérations du
Tribunal
(1) Les délibérations du Tribunal ont lieu à
huis clos et demeurent secrètes.
(2) Seuls les membres du Tribunal prennent part
aux délibérations. Aucune autre personne n´est admise sauf si le
Tribunal en décide autrement.
Article 16
Décisions du
Tribunal
(1) Les décisions du Tribunal sont prises à la
majorité des voix de tous ses membres. L´abstention est considérée
comme un vote négatif.
(2) Sauf dispositions contraires du présent
Règlement ou décisions contraires du Tribunal, celui-ci peut
prendre toutes décisions par correspondance entre ses membres, à
condition que tous les membres soient consultés. Les décisions
prises de cette manière sont certifiées conformes par le Président
du Tribunal.
Article 17
Incapacité du
Président
Si, à un moment quelconque, le Président du
Tribunal est incapable de remplir ses fonctions, celles-ci sont
remplies par l´un des autres membres du Tribunal, suivant l´ordre
dans lequel le Secrétaire Général a reçu notification de
l´acceptation de leur nomination au Tribunal.
Article 18
Représentation des
parties
(1) Chaque partie peut être représentée ou
assistée par des agents, des conseillers ou des avocats dont les
noms et les pouvoirs doivent être notifiés par ladite partie au
Secrétaire Général, qui en informe sans délai le Tribunal et
l´autre partie.
(2) Aux fins du présent Règlement, le terme
"partie" comprend, si le contexte le permet, l´agent, le conseiller
ou l´avocat autorisé à représenter ladite partie.
Chapitre III
Dispositions Générales de
Procédure
Article 19
Ordonnances de
procédure
Le Tribunal rend les ordonnances requises pour
la conduite de la procédure.
Article 20
Consultation préliminaire concernant la
procédure
(1) Aussitôt que possible après la constitution
d´un Tribunal, le Président dudit Tribunal s´efforce de déterminer
les désirs des parties en ce qui concerne les questions de
procédure. A cette fin, il peut convoquer les parties. En
particulier, il cherche à déterminer leur point de vue sur les
questions suivantes:
(a) le nombre des membres du Tribunal requis
pour constituer le quorum aux séances;
(b) la langue ou les langues devant être
utilisées au cours de l´instance;
(c) le nombre et l´ordre des conclusions, ainsi
que les délais dans lesquels elles doivent être
déposées;
(d) le nombre des copies que chaque partie
désire avoir des actes officiels déposés par l´autre
partie;
(e) la possibilité de se dispenser de la
procédure écrite ou orale;
(f) les modalités de répartition des frais de la
procédure; et
(g) la manière dont les procès-verbaux des
sessions sont tenus.
(2) Au cours de l´instance, le Tribunal applique
tout accord entre les parties sur les questions de procédure, sauf
en cas de dispositions contraires contenues dans la Convention ou
dans le Règlement Administratif et Financier.
Article 21
Conférence
préliminaire
(1) A la requête du Secrétaire Général ou à la
discrétion du Président du Tribunal, une conférence préliminaire
entre le Tribunal et les parties peut être organisée en vue de
procéder à un échange d´information et à l´admission de faits dont
l´existence n´est pas contestée, et d´accélérer le déroulement de
l´instance.
(2) A la requête des parties, une conférence
préliminaire entre le Tribunal et les parties, dûment représentées
par leurs représentants autorisés, peut être organisée en vue
d´examiner les questions faisant l´objet du différend et de
parvenir à un règlement amiable.
Article 22
Langues de la
procédure
(1) Les parties peuvent convenir de
l´utilisation d´une ou de deux langues pour la conduite de la
procédure, à condition que, si elles se mettent d´accord sur
l´utilisation d´une langue qui n´est pas une langue officielle du
Centre, le Tribunal, après consultation avec le Secrétaire Général,
donne son approbation. Si les parties ne se mettent pas d´accord
sur le choix d´une langue pour la conduite de la procédure, chacune
d´elles peut choisir une des langues officielles (c´est-à-dire
l´anglais, le français ou l´espagnol) à cet effet.
(2) Si les parties choisissent deux langues de
procédure, les documents peuvent être soumis dans l´une ou l´autre
langue. L´une des langues peut être employée au cours des sessions,
sous réserve de traduction ou d´interprétation, si le Tribunal en
décide. Les ordres de procédure et la sentence sont rédigés, et les
procès-verbaux tenus dans les deux langues de procédure, chaque
version faisant également foi.
Article 23
Copies des actes
officiels
Sauf dispositions contraires prises par le
Tribunal après consultation avec les parties et le Secrétaire
Général, toutes requêtes, conclusions, demandes, observations
écrites, documents justificatifs, s´il y en a, ou tous autres actes
officiels, sont déposés sous la forme d´un original signé
accompagné du nombre suivant de copies:
(a) avant la détermination du nombre des membres
du Tribunal: cinq;
(b) après la détermination du nombre des membres
du Tribunal: deux copies de plus qu´il n´y a de membres.
Article 24
Documents
justificatifs
Les documents justificatifs sont en règle
générale déposés avec l´acte auquel ils se rapportent et en tout
état de cause dans les délais fixés pour le dépôt dudit
acte.
Article 25
Correction des
erreurs
Une erreur accidentelle dans tout acte officiel
ou document justificatif peut, avec le consentement de l´autre
partie ou l´autorisation du Tribunal, être corrigée à tout moment
avant que la sentence ne soit rendue.
Article 26
Délais
(1) Le Tribunal fixe les délais nécessaires en
déterminant des dates pour l´accomplissement des différentes étapes
de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir au
Président.
(2) Le Tribunal peut prolonger tout délai qu´il
a fixé. Si le Tribunal n´est pas en session, ce pouvoir est exercé
par son Président.
(3) Il n´est tenu compte d´aucun acte accompli
après l´expiration du délai, sauf si le Tribunal, dans des
circonstances particulières et après avoir donné à l´autre partie
la possibilité d´exposer son point de vue, en décide
autrement.
Article 27
Renonciation à un
droit
Une partie qui a ou devrait avoir connaissance
du fait qu´une disposition du Règlement Administratif et Financier,
du présent Règlement ou de tout autre règlement ou accord
applicable à la procédure, ou d´une ordonnance du Tribunal, n´a pas
été observée, et qui s´abstient de faire valoir promptement ses
objections à ce sujet, est réputée avoir renoncé à son droit
d´objection, sous réserve des dispositions de l´Article 45 de la
Convention.
Article 28
Frais de procédure
(1) Sous réserve de la décision finale au sujet
du paiement des frais de procédure et à moins que les parties n´en
conviennent autrement, le Tribunal peut décider:
(a) à n´importe quel stade de la procédure, la
portion des honoraires et dépenses du Tribunal ainsi que des
redevances dues pour l´utilisation des services du Centre que
chaque partie doit payer en vertu de l´Article 14 du Règlement
Administratif et Financier;
(b) relativement à toute partie de la procédure,
que les frais y afférents (tels qu´ils sont déterminés par le
Secrétaire Général) sont supportés soit entièrement soit dans une
certaine proportion par l´une des parties.
(2) Chaque partie soumet au Tribunal sans délai
après la clôture de l´instance un état raisonnable des dépenses
qu´elle a engagées ou supportées au cours de la procédure, et le
Secrétaire Général soumet au Tribunal un relevé de tous les
montants versés au Centre par chaque partie et de toutes les
dépenses engagées par le Centre au titre de la procédure. Avant que
la sentence ne soit rendue, le Tribunal peut inviter les parties et
le Secrétaire Général à fournir des renseignements complémentaires
au sujet des frais de procédure.
Chapitre IV
Procédures Écrite et
Orale
Article 29
Procédures normales
Sauf accord contraire des parties, la procédure
comprend deux phases distinctes - une phase de procédure écrite
suivie d´une phase de procédure orale.
Article 30
Transmission de la
requête
Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire
Général transmet à chaque membre une copie de la requête
introductive d´instance, des documents justificatifs de la
notification de l´enregistrement, et de toute communication reçue
de l´une des parties en réponse à cette notification.
Article 31
La procédure écrite
(1) Outre la requête d´arbitrage, la procédure
écrite comprend les conclusions suivantes, déposées dans les délais
fixés par le Tribunal:
(a) un mémoire du requérant;
(b) un contre-mémoire de l´autre
partie;
et, si les parties en conviennent ou si le
Tribunal le juge nécessaire:
(c) une réponse du requérant; et
(d) une réplique de l´autre partie.
(2) Dans le cas d´une requête conjointe, chaque
partie, dans le même délai fixé par le Tribunal, dépose son mémoire
et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal le juge
nécessaire, sa réponse; toutefois, les parties peuvent également
convenir que l´une d´elles soit considérée, aux fins du paragraphe
(1), comme le requérant.
(3) Le mémoire contient l´exposé des faits
relatifs à l´instance, un exposé de droit et les chefs de
conclusions. Le contre-mémoire, la réponse ou la réplique doit
comprendre l´admission ou la contestation des faits exposés dans
les dernières en date des conclusions; si nécessaire, tous autres
faits supplémentaires; les observations concernant l´exposé de
droit qui figure dans les dernières en date des conclusions; un
exposé de droit en réponse; et les chefs de conclusions.
Article 32
La procédure orale
(1) La procédure orale consiste en l´audition
par le Tribunal des parties, de leurs agents, conseillers et
avocats, et des témoins et experts.
(2) Le Tribunal décide, avec le consentement des
parties, quelles personnes, autres que les parties, leurs agents,
conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur
déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, peuvent assister aux
audiences.
(3) Les membres du Tribunal peuvent, en cours
d´audience, poser des questions aux parties, à leurs agents,
conseillers et avocats, et leur demander des
explications.
Article 33
Rassemblement des
preuves
Sous réserve des dispositions relatives à la
production des documents, chaque partie, dans les délais fixés par
le Tribunal, communique au Secrétaire Général, qui les transmettra
au Tribunal et à l´autre partie, des renseignements précis au sujet
des preuves qu´elle a l´intention de produire et auxquelles elle a
l´intention de demander au Tribunal de faire appel, ainsi qu´une
indication des points auxquels ces preuves se
rapportent.
Article 34
La preuve: principes
généraux
(1) Le Tribunal est juge de la recevabilité de
toute preuve invoquée et de sa valeur probatoire.
(2) Le Tribunal peut, s´il le juge nécessaire, à
tout moment de l´instance:
(a) requérir les parties de produire des
documents, de citer des témoins ou de faire entendre des experts;
et
(b) se transporter sur les lieux ou y procéder à
des enquêtes.
(3) Les parties coopèrent avec le Tribunal en ce
qui concerne la production des preuves et toute autre mesure prévue
au paragraphe (2). Le Tribunal prend formellement note du défaut
d´une partie qui ne se conforme pas aux obligations résultant du
présent paragraphe, ainsi que de toutes raisons données pour ce
défaut.
(4) Les dépenses exposées pour la production des
preuves ou l´exécution de toute autre mesure prévue au paragraphe
(2) sont réputées faire partie des dépenses exposées par les
parties au sens de l´Article 61(2) de la Convention.
Article 35
Interrogation des témoins et
experts
(1) Les témoins et experts sont interrogés
devant le Tribunal par les parties sous le contrôle du Président du
Tribunal. Tout membre du Tribunal peut aussi leur poser des
questions.
(2) Avant de témoigner, tout témoin fait la
déclaration suivante:
"Je m´engage solennellement, sur mon honneur et
sur ma conscience, à dire la vérité, toute la vérité et rien que la
vérité."
(3) Avant de faire sa déposition, tout expert
fait la déclaration suivante:
"Je m´engage solennellement, sur mon honneur et
sur ma conscience, à faire ma déposition en toute
sincérité".
Article 36
Témoins et experts: règles
particulières
Nonobstant l´Article 35, le Tribunal
peut:
(a) prendre en considération toute preuve
présentée par un témoin ou expert sous la forme d´une déposition
écrite; et
(b) avec le consentement des deux parties,
prendre des dispositions en vue d´interroger un témoin ou un expert
autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit
l´objet de l´interrogation, les délais, la procédure à suivre et
autre modalités particulières. Les parties peuvent participer à
l´interrogation.
Article 37
Transports sur les lieux et
enquêtes
Si le Tribunal juge nécessaire de se transporter
sur les lieux ou d´y procéder à une enquête, il prend une
ordonnance à cet effet. L´ordonnance définit la portée du transport
sur les lieux ou l´objet de l´enquête, les délais, la procédure à
suivre et autres modalités particulières. Les parties peuvent
participer à tout transport sur les lieux et à toute
enquête.
Article 38
Clôture de
l´instance
(1) Quand la présentation de l´affaire par les
parties est terminée, l´instance est déclarée close.
(2) Le Tribunal peut exceptionnellement, avant
que la sentence ait été rendue, rouvrir l´instance pour le motif
que de nouvelles preuves sont attendues de nature telle à
constituer un facteur décisif, ou qu´il est essentiel de clarifier
certains points déterminés.
Chapitre V
Procédures
Particulières
Article 39
Mesures
conservatoires
(1) Une partie peut à tout moment, au cours de
la procédure, requérir que des mesures provisoires pour la
conservation de ses droits soient recommandées par le Tribunal. La
requête spécifie les droits devant être préservés, les mesures dont
la recommandation est sollicitée et les circonstances qui rendent
ces mesures nécessaires.
(2) Le Tribunal examine par priorité une requête
faite en vertu du paragraphe (1).
(3) Le Tribunal peut de sa propre initiative
recommander des mesures conservatoires ou des mesures autres que
celles précisées dans une requête. Il peut à tout moment modifier
ou annuler ses recommandations.
(4) Le Tribunal ne recommande des mesures
conservatoires ou ne modifie ou n´annule ses recommandations
qu´après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter
ses observations.
(5) Les dispositions du présent article ne font
pas obstacle, dans la mesure où les parties en ont convenu dans
l´accord contenant leur consentement, à ce que les parties
demandent à toute autorité judiciaire ou autre d´ordonner des
mesures conservatoires soit antérieurement à l'introduction de
l'instance ou en cours d'instance en vue de protéger leurs droits
et intérêts respectifs.
Article 40
Demandes accessoires
(1) Sauf accord contraire des parties, une
partie peut présenter une demande incidente, additionnelle ou
reconventionnelle se rapportant directement à l´objet du différend,
à condition que cette demande accessoire soit couverte par le
consentement des parties et qu´elle relève par ailleurs de la
compétence du Centre.
(2) Une demande incidente ou additionnelle est
présentée au plus tard dans la réponse et une demande
reconventionnelle est présentée au plus tard dans le
contre-mémoire, sauf si le Tribunal autorise la présentation de la
demande à un stade ultérieur de la procédure, sur justification
fournie par la partie présentant la demande accessoire et après
avoir pris en considération toutes objections de l´autre
partie.
(3) Le Tribunal fixe un délai dans lequel la
partie contre laquelle est présentée une demande accessoire peut
déposer ses observations y relatives.
Article 41
Déclinatoire de
compétence
(1) Tout déclinatoire fondé sur le motif que le
différend ou toute demande accessoire ne ressortit pas à la
compétence du Centre ou, pour toute autre raison, à celle du
Tribunal, est soulevé aussitôt que possible. Une partie dépose son
déclinatoire auprès du Secrétaire Général au plus tard avant
l´expiration du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire ou, si
le déclinatoire se rapporte à une demande accessoire, avant
l´expiration du délai fixé pour le dépôt de la réplique, sauf si
les faits sur lesquels le déclinatoire est fondé sont inconnus de
la partie à ce moment-là.
(2) Le Tribunal peut, de sa propre initiative et
à tout moment de l´instance, examiner si le différend ou toute
demande accessoire qui lui est soumis ressortit à la compétence du
Centre et à sa propre compétence.
(3) Dès qu`un déclinatoire relatif au différend
est officiellement soulevé, la procédure sur le fond de l´affaire
est suspendue. Le Président du Tribunal, après avoir consulté les
autres membres, fixe un délai dans lequel les parties peuvent
déposer leurs observations au sujet du déclinatoire.
(4) Le Tribunal décide si la procédure relative
au déclinatoire est orale. Il peut traiter le déclinatoire comme
question préalable ou l´examiner avec les questions de
fond.
Si le Tribunal rejette le déclinatoire ou
l´examine avec les questions de fond, il fixe à nouveau les délais
pour la suite de la procédure.
(5) Si le Tribunal décide que le différend ne
ressortit ni à la compétence du Centre ni à la sienne propre, il
rend une sentence dans ce sens.
Article 42
Défaut
(1) Si une partie (appelée dans le présent
Article la "partie en défaut" ) fait défaut ou s´abstient de faire
valoir ses moyens à tout moment de l´instance, l´autre partie peut
à tout moment avant la fin de l´instance demander au Tribunal de
considérer les chefs de conclusion qui lui sont soumis et de rendre
sa sentence.
(2) Le Tribunal notifie ladite requête à la
partie en défaut sans délai. Sauf s´il est convaincu que la partie
n´a pas l´intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens au
cours de l´instance, le Tribunal accorde en même temps un délai de
grâce et à cette fin:
(a) si la partie en défaut s´est abstenue de
déposer des conclusions ou tout autre acte officiel dans le délai
fixé à cet effet, fixe un nouveau délai pour le dépôt de ces actes;
ou bien
(b) si la partie s´est abstenue de comparaître
ou de faire valoir ses moyens à une audience, fixe une nouvelle
date pour l´audience.
Le délai de grâce ne doit pas, sans le
consentement de l´autre partie, excéder 60 jours.
(3) Après l´expiration du délai de grâce ou si,
conformément au paragraphe (2), aucun délai de grâce n´est accordé,
le Tribunal reprend l´examen du différend. Si la partie en défaut
s´abstient de comparaître ou de faire valoir ses moyens, elle n´est
pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l´autre
partie.
(4) Le Tribunal examine si le différend est ou
non de la compétence du Centre et de la sienne propre et, dans
l´affirmative, décide si les conclusions sont bien fondées en fait
et en droit. A cette fin, il peut, à tout moment de l´instance,
inviter la partie qui comparaît à déposer des observations, à
produire des preuves ou à donner des explications
orales.
Article 43
Règlement amiable et désistement
mutuel
(1) Si les parties, avant que la sentence ne
soit rendue, sont d´accord pour régler le différend à l´amiable ou
conviennent de mettre autrement fin à l´instance, le Tribunal, ou
le Secrétaire Général si le Tribunal n´est pas encore constitué,
prend note de la fin de l´instance sur requête écrite des parties,
par voie d´ordonnance.
(2) Si les parties déposent le texte complet et
signé du règlement intervenu auprès du Secrétaire Général et
demandent par écrit au Tribunal de l´incorporer dans sa sentence,
le Tribunal peut procéder à cette incorporation.
Article 44
Désistement sur requête d´une
partie
Si une partie demande qu´il soit mis fin à
l´instance, le Tribunal, ou le Secrétaire Général si le Tribunal
n´est pas encore constitué, fixe par voie d´ordonnance un délai
dans lequel l´autre partie peut s´opposer à ce désistement. Si
aucune objection n´est soulevée par écrit dans ledit délai, l´autre
partie est réputée avoir accepté le désistement et le Tribunal ou,
s´il y a lieu, le Secrétaire Général, le constate dans son
ordonnance. Si une objection est soulevée, l´instance
continue.
Article 45
Désistement pour cause d´inactivité des
parties
Si les parties n´accomplissent aucun acte de la
procédure au cours d´une période ininterrompue de six mois, ou tout
autre délai dont elles sont convenues avec l´approbation du
Tribunal, ou du Secrétaire Général si le Tribunal n´est pas encore
constitué, elles sont réputées s´être désistées, et le Tribunal, ou
le Secrétaire Général s´il y a lieu, après avoir notifié les
parties, prend note du désistement par voie
d´ordonnance.
Chapitre VI
La Sentence
Article 46
Établissement de la
sentence
La sentence (y compris tout opinion séparée ou
dissidente) est rédigée et signée dans les 60 jours qui suivent la
clôture de l´instance. Le Tribunal peut cependant proroger ce délai
de 30 jours s´il lui est autrement impossible de rédiger la
sentence.
Article 47
La sentence
(1) La sentence est rendue par écrit et
contient:
(a) la désignation de chaque partie;
(b) une déclaration selon laquelle le Tribunal a
été constitué en vertu de la Convention, et la description de la
façon dont il a été constitué;
(c) le nom de chaque membre du Tribunal et la
désignation de l´autorité ayant nommé chaque membre;
(d) les noms des agents, conseillers et avocats
des parties;
(e) les dates et le lieu des séances du
Tribunal;
(f) un résumé de l´instance;
(g) un exposé des faits, tels qu´ils sont
établis par le Tribunal;
(h) les chefs de conclusions des
parties;
(i) la décision du Tribunal sur toute question
qui lui a été soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la
décision est fondée; et
(j) toute décision du Tribunal au sujet des
frais de procédure.
(2) La sentence est signée par les membres du
Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur; la date de chaque
signature est indiquée.
(3) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à
la sentence soit son opinion particulière - qu´il partage ou non
l´avis de la majorité - soit la mention de son
dissentiment.
Article 48
Prononcé de la
sentence
(1) Dès signature de la sentence par le dernier
arbitre signataire, le Secrétaire Général, sans délai:
(a) certifie l´authenticité du texte original de
la sentence et le dépose aux archives du Centre, en y joignant
toute opinion individuelle et toute mention de dissentiment;
et
(b) envoie à chaque partie une copie certifiée
conforme de la sentence (comprenant les opinions individuelles et
les mentions de dissentiment), en indiquant la date d´envoi sur le
texte original et sur toutes les copies.
(2) La sentence est réputée avoir été rendue le
jour de l´envoi des copies certifiées conformes.
(3) Le Secrétaire Général fournit aux parties,
sur demande, des copies certifiées conformes supplémentaires de la
sentence.
(4) Le Centre ne publie pas la sentence sans le
consentement des parties. Toutefois, le Centre peut inclure dans
ses publications des extraits des règles juridiques appliquées par
le Tribunal.
Article 49
Décisions supplémentaires et
corrections
(1) Dans les 45 jours suivant le prononcé de la
sentence, chacune des parties peut demander, conformément à
l´Article 49(2) de la Convention, une décision supplémentaire ou la
correction de la sentence. Une telle requête doit être adressée par
écrit au Secrétaire Général. La requête doit:
(a) préciser la sentence visée;
(b) indiquer la date de la requête;
(c) mentionner de façon détaillé:
(i) toute question sur laquelle la partie
requérante estime que le Tribunal a omis de se prononcer dans sa
sentence;
(ii) toutes erreurs dans la sentence dont la
partie requérante demande la correction; et
(d) être accompagnée du paiement du droit de
dépôt de la requête.
(2) Dès réception de la requête et du droit de
dépôt, le Secrétaire Général doit immédiatement:
(a) enregistrer la requête;
(b) informer les parties de
l´enregistrement;
(c) transmettre à l´autre partie copie de la
requête et de tout document joint;
(d) transmettre à chaque membre du Tribunal
copie de la notice d´enregistrement, ainsi que copie de la requête
et de tout document joint.
(3) Le Président du Tribunal consulte les autres
membres quant à la nécessité de réunir le Tribunal pour l´examen de
la requête. Le Tribunal fixe un délai pour la présentation des
observations des parties concernant la requête et détermine la
procédure à suivre pour son examen.
(4) Les Articles 46 à 48 du présent Règlement
s´appliquent mutatis mutandis à toute décision du Tribunal rendue
en vertu du présent Article.
(5) Si une requête est reçue par le Secrétaire
Général plus de 45 jours après le prononcé de la sentence, il doit
refuser d´enregistrer la requête et en aviser immédiatement la
partie requérante.
Chapitre VII
Interprétation, Révision et Annulation
de la Sentence
Article 50
La demande
(1) Une demande en interprétation, révision ou
annulation d´une sentence est adressée par écrit au Secrétaire
Général et doit:
(a) préciser la sentence visée;
(b) indiquer la date de la requête;
(c) mentionner de façon détaillée:
(i) dans une demande en interprétation, les
points précis en litige;
(ii) dans une demande en révision, conformément
à l´Article 51(1) de la Convention, la modification souhaitée de la
sentence et démontrer que la découverte d´un fait est de nature à
exercer une influence décisive sur la sentence et que, avant le
prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du Tribunal et de
la partie demanderesse et qu´il n´y a pas eu, de la part de
celle-ci, faute à l´ignorer;
(iii) dans une demande en annulation,
conformément à l´Article 52(1) de la Convention, les motifs sur
lesquels elle se fonde; ces motifs ne peuvent être que les
suivants:
- vice dans la constitution du
Tribunal;
- excès de pouvoir manifeste du
Tribunal;
- corruption d´un membre du Tribunal;
- inobservation grave d´une règle fondamentale
de procédure;
- défaut de motifs;
(d) être accompagnée du paiement du droit de
dépôt de la demande.
(2) Dès réception de la demande et du droit de
dépôt, et sous réserve des dispositions de l´alinéa (3), le
Secrétaire Général doit immédiatement:
(a) enregistrer la demande;
(b) informer les parties de
l´enregistrement;
(c) transmettre à l´autre partie copie de la
demande et tout document joint.
(3) Le Secrétaire Général doit refuser
d´enregistrer une demande en:
(a) révision, si en conformité avec l´Article
51(2) de la Convention, elle est introduite plus de 90 jours
suivant la découverte du fait nouveau ou plus de trois ans suivant
le prononcé de la sentence ( ou toute décision ou correction
ultérieure);
(b) annulation:
(i) si, en conformité avec l´Article 52(2) de la
Convention, elle est formée plus de 120 jours suivant le prononcé
de la sentence (ou toute décision ou correction ultérieure) et se
fonde sur un des motifs suivants:
- vice dans la constitution du
Tribunal;
- excès de pouvoir manifeste du
Tribunal;
- inobservation grave d´une règle fondamentale
de procédure;
- défaut de motifs;
(ii) si elle se fonde sur la corruption d´un
membre du Tribunal, plus de 120 jours suivant la découverte d´une
telle corruption et en tout cas plus de trois ans après le prononcé
de la sentence (ou de toute décision ou correction
ultérieure).
(4) Si le Secrétaire Général refuse
d´enregistrer une demande en révision ou en annulation, il en
informe immédiatement la partie demanderesse.
Article 51
Interprétation ou révision: suite de la
procédure
(1) Après avoir enregistré une demande en
interprétation ou en révision d´une sentence, le Secrétaire
Général, immédiatement:
(a) transmet à chaque membre du Tribunal ayant
initialement statué, copie de la notification d´enregistrement, de
la demande, et de tout document joint; et
(b) demande à chaque membre du Tribunal de lui
faire savoir dans un délai déterminé s´il accepte de participer à
l´examen de ladite demande.
(2) Si tous les membres du Tribunal acceptent de
participer à l´examen de la demande, le Secrétaire Général en donne
notification aux membres du Tribunal et aux parties. Dès l´envoi de
ces notifications, le Tribunal est réputé être
constitué.
(3) Si le Tribunal ne peut pas être reconstitué
conformément à l´alinéa (2), le Secrétaire Général en avise les
parties et les invite à procéder, dès que possible, à la
constitution d´un nouveau Tribunal, composé du même nombre
d´arbitres, nommés de la même manière que pour le Tribunal
initial.
Article 52
Annulation: suite de la
procédure
(1) Après avoir enregistré une demande en
annulation d´une sentence, le Secrétaire Général demande
immédiatement au Président du Conseil Administratif de procéder à
la nomination d´un Comité ad hoc conformément à l´Article 52(3) de
la Convention.
(2) Le Comité est réputé constitué à la date à
laquelle le Secrétaire Général notifie aux parties que tous les
membres ont accepté leur nomination. Soit avant soit lors de la
première session du Comité, chaque membre signe une déclaration
conforme à celle qui figure à l´Article 6(2).
Article 53
Règles de procédure
Les dispositions du présent Règlement
s´appliquent mutatis mutandis à toute procédure relative à
l´interprétation, la révision ou l´annulation d´une sentence et à
toute décision du Tribunal ou Comité.
Article 54
Suspension de l´exécution de la
sentence
(1) La partie qui forme une demande en
interprétation, révision ou annulation d´une sentence peut dans sa
demande, et l´une ou l´autre des parties peut à tout moment avant
qu´il ait été définitivement statué sur la demande, requérir qu´il
soit sursis à l´exécution de tout ou partie de la sentence visée
par la demande. Le Tribunal ou le Comité examine par priorité une
telle demande.
(2) Si une demande en révision ou en annulation
d´une sentence requiert qu´il soit sursis à l´exécution de ladite
sentence, le Secrétaire Général, en même temps qu´il leur notifie
l´enregistrement, informe les deux parties de la suspension
provisoire de la sentence. Dès qu´il est constitué, le Tribunal ou
le Comité, sur requête de l´une ou l´autre des parties, se prononce
dans les 30 jours sur le maintien de la suspension; sauf s´il est
décidé à la maintenir, la suspension est automatiquement
levée.
(3) Si une suspension d´exécution a été accordée
conformément au paragraphe (1) ou maintenue conformément au
paragraphe (2), le Tribunal ou le Comité peut à tout moment, sur la
demande de l´une ou l´autre des parties, modifier ou lever la
suspension. Toutes les suspensions prennent automatiquement fin le
jour où il est définitivement statué sur la demande; toutefois, un
Comité qui décide l´annulation partielle d´une sentence peut
ordonner qu´il soit temporairement sursis à l´exécution de la
partie non annulée, de façon que l´une ou l´autre des parties ait
la possibilité de demander à tout nouveau Tribunal constitué
conformément à l´Article 52(6) de la Convention d´accorder une
suspension conformément à l´Article 55(3) du présent
Règlement.
(4) Une demande introduite conformément au
paragraphe (1), (2) (deuxième phrase) ou (3) précise les
circonstances qui exigent la suspension, sa modification ou sa
cessation. Il n´est satisfait à une demande que lorsque le Tribunal
ou le Comité a donné à chacune des parties la possibilité de
présenter ses observations.
(5) Le Secrétaire Général notifie sans délai aux
deux parties la suspension de l´exécution de toute sentence, ainsi
que la modification ou la cessation d´une telle suspension, qui
prend effet le jour de l´envoi de la notification.
Article 55
Nouvel examen d´un différend après une
annulation
(1) Si un Comité annule une sentence
partiellement ou en totalité, l´une ou l´autre des parties peut
demander que le différend soit soumis à un nouveau Tribunal. La
requête est adressée par écrit au Secrétaire Général et:
(a) précise la sentence visée;
(b) indique la date de la demande;
(c) expose de façon détaillée quel aspect du
différend est à soumettre au Tribunal; et
(d) est accompagnée du paiement du droit de
dépôt de la requête.
(2) Dès réception de la requête et du droit de
dépôt, le Secrétaire Général doit immédiatement:
(a) l´enregistrer dans le Rôle des instances
d´arbitrage;
(b) notifier l´enregistrement aux deux
parties;
(c) transmettre à l´autre partie une copie de la
requête et de tout document joint;
(d) inviter les parties à procéder, dès que
possible, à la constitution d´un nouveau Tribunal, composé du même
nombre d´arbitres, nommés de la même manière, que pour le Tribunal
initial.
(3) Si la sentence initiale n´a été annulée
qu´en partie, le nouveau Tribunal ne procède pas à un nouvel examen
de toute partie non annulée de la sentence.
Il peut toutefois, conformément aux procédures
énoncées à l´Article 54 du présent Règlement, suspendre l´exécution
de la partie non annulée de la sentence ou en maintenir la
suspension jusqu´à la date à laquelle il rend sa propre
sentence.
(4) Sauf dispositions contraires des paragraphes
(1) à (3), le présent Règlement s´applique à une instance relative
à un différend soumis à nouveau, de la même façon que s´il avait
été soumis en vertu du Règlement d´Introduction des
Instances.
Chapitre VIII
Dispositions
Générales
Article 56
Dispositions finales
(1) Les textes du présent Règlement dans chaque
langue officielle du Centre font également foi.
(2) Le présent Règlement peut être cité comme le
"Règlement d´Arbitrage" du Centre.