Article 1
Tout différend peut faire l'objet d'une
médiation ou d'une conciliation, par les soins d'un médiateur ou
d'un conciliateur unique désigné par le Centre.
Article 2
La partie qui désire recourir à la médiation ou
à la conciliation adresse au Secrétariat du Centre une demande dans
laquelle doit figurer un exposé succinct du litige et de l'objet de
sa demande, en y joignant, éventuellement, tous justificatifs et
les documents attestant le paiement des frais de procédure et de
secrétariat, tels que fixés dans l'article 3 ci-après.
Article 3
Le Centre notifie la demande, sans délai, à
l'autre partie et lui fixe un délai de dix jours pour lui faire
savoir si elle accepte ou non la procédure de médiation ou de
conciliation. En cas d'acceptation, le Président du Centre désigne
un médiateur ou un conciliateur, dans les délais les plus brefs et
en informe les parties.
A l'ouverture du dossier, le Centre fixe, compte
tenu de la nature et de l'importance du litige, le montant des
frais administratifs, ainsi que le montant des honoraires qui
seront payés, par moitié, par les parties.
Les frais administratifs comportent une
provision de 500 Dinars, payable d'avance et par moitié par les
parties. Ces frais, ainsi que les honoraires du médiateur ou du
conciliateur, seront fixés par le Président du Centre, par
référence aux barèmes établis dans les articles 25, 26 et 27 du
Règlement du Centre de Conciliation et d'Arbitrage de
Tunis.
Article 4
Aussitôt désigné, le médiateur ou le
conciliateur fixe aux parties un délai pour faire valoir leurs
moyens et détermine, en accord avec elles, le lieu où doit se
dérouler la procédure de médiation ou de conciliation. Il diligente
librement la procédure de médiation ou de conciliation.
Le médiateur sera guidé essentiellement par la
recherche d'une solution transactionnelle raisonnable, acceptable
par les parties.
Le conciliateur sera surtout guidé par les
principes d'impartialité, d'équité et de justice.
Article 5
La conciliation et la médiation ont un caractère
confidentiel qui doit être observé par toute personne qui y
participe.
La procédure de médiation ou de conciliation
prend fin par :
- la signature, par les parties, d'un accord qui
les lie quant au règlement du litige, cet accord devant rester
confidentiel ;
- la rédaction par le médiateur ou le
conciliateur d'un procès-verbal constatant l'échec de la mission ;
ce procès verbal n'est pas motivé ;
- la notification faite par les parties ou par
l'une d'entre elles, au médiateur ou au conciliateur, de la
décision de mettre fin à la procédure.
Article 6
Dès la fin de la procédure, le médiateur ou le
conciliateur communique au Centre, selon les cas, la transaction
signée par les parties ou le procès-verbal de carence ou la
décision de ne pas poursuivre la procédure.
Article 7
Le médiateur ou le conciliateur ne peut remplir
les fonctions d'arbitre dans une procédure arbitrale, pour le
règlement du même litige et les parties ne peuvent le citer comme
témoin.
Les parties ne peuvent utiliser comme éléments
de preuve, dans une procédure arbitrale, les vues exprimées par
l'autre partie ou les propositions faites par le médiateur ou le
conciliateur, ni le fait que l'une des parties était prête à
accepter une proposition de transaction.