Partie 3: Échantillonnage (autre que pour de l’humidité)
Règle 209
1. L’échantillonnage doit se produire au point de livraison convenu ou à tout autre endroit déterminé entre l’acheteur et le vendeur. Les représentants de l’acheteur et du vendeur doivent surveiller l’échantillonnage. Le vendeur doit donner le nom de son représentant à l’acheteur:
- Avant d’envoyer une facture à l’acheteur; ou
- Avec la facture.
2 Les échantillons pour arbitrage doivent être prélevés, scellés et marqués en présence de l’acheteur et du vendeur et/ou de leurs représentants respectifs.
(Veuillez prendre connaissance du Statut 325)
Règle 210
1. Un échantillon de coton prélevé à partir d’une balle doit peser environ 100 grammes.
2. S’il s’agit de coton américain ou australien, le coton doit être échantillonné à 100%. Sauf accord contraire, pour les autres variétés de coton, il suffit qu’elles soient échantillonnées sur la base d’échantillons représentatifs de 10% prélevés à partir de chaque lot ou marque, selon les consignes figurant sur la facture commerciale du vendeur.
3. Les échantillons peuvent être prélevés à partir de lots et/ou d’expéditions partiel(le)s. Il n’est cependant possible de déposer une réclamation qu’en fonction du nombre de balles disponibles au moment de l’échantillonnage.
4. Si l’acheteur ou le vendeur estime que le coton ou les déchets de coton sont des balles à emballage erroné, emballage mixte ou dans des balles vanisées, chaque balle doit être échantillonnée. Les échantillons doivent en outre être prélevés à partir de chaque côté de la balle.
5. Au cas où une sentence arbitrale est prononcée en matière de qualité, la partie dont l’offre écrite définitive en vue d’un règlement à l’amiable est la plus éloignée de la sentence arbitrale de qualité doit payer le coût du prélèvement des échantillons et l’envoi des échantillons.
En revanche, si la sentence arbitrale de qualité est inférieure à l’offre définitive du vendeur pour le règlement à l’amiable, alors l’acheteur doit payer le coût du prélèvement et de l’envoi d’échantillons.
S’il n’existe aucune offre écrite pour un règlement à l’amiable par les deux parties, le coût du prélèvement et de l’envoi des échantillons doit être partagé à proportions égales.
Règle 211
Il est interdit à l’acheteur d’échantillonner les balles avant le pesage sans l’autorisation du vendeur.
Règle 212
Si le vendeur prélève un groupe d’échantillons, il doit les payer au prix contractuel du coton.
Échantillonnage d’arbitrage
Statut 325
1. Dans les arbitrages de qualité, à moins que les sociétés n’en conviennent autrement:
- Les échantillons à utiliser doivent être prélevés dans un délai de 42 jours après la date d’arrivée du coton;
- L’arbitrage doit commencer en conformité avec le Statut 319 dans un délai de 49 jours à compter de la date d’arrivée du coton; et
- Les échantillons doivent être envoyés au lieu d’arbitrage dans un délai de 70 jours à compter de la date d’arrivée du coton.
2. Un comité désigné par les administrateurs (comité permanent A) peut proroger ces délais, mais seulement si la société concernée peut prouver qu’il existe un risque de commettre une injustice substantielle et que la demande de prorogation est raisonnable dans toutes les circonstances. Toute demande doit nous être adressée par écrit. Le comité tiendra compte des commentaires de l’autre société avant de prendre une décision.
Échantillonnage pour le micronaire
Statut 340
1. Ce statut s’applique à tous les litiges portant sur le micronaire, y compris les litiges concernant du coton américain. Ses conditions sont destinées à s’accorder à celles d’un accord portant sur le micronaire passé entre nous et l’American Cotton Shippers Association, mais en cas de conflit entre les deux, les conditions du présent statut auront préséance sur les conditions du contrat.
2. En cas de litige à propos du micronaire, le coton fera l’objet de nouveaux essais et les mesures suivantes seront prises :
a. L’acheteur choisira les balles à tester. Les délais impartis pour commencer l’arbitrage et l’envoi des échantillons à tester sont les mêmes que ceux qui sont stipulés pour l’arbitrage de qualité.
(Veuillez prendre connaissance du Statut 325)
b. Si des échantillons ont déjà été prélevés en vue d’arbitrage conformément à la Règle 209, les mêmes échantillons pourront être utilisés pour les essais de micronaire.
c. Pour du coton américain:
S’il faut prélever de nouveaux échantillons, cela doit se faire conformément aux procédures d’échantillonnage ASTM, Désignation D1441-54, si ce n’est que les deux échantillons peuvent être prélevés d’un seul côté de chaque balle. Si une société demande qu’une mesure moyenne de micronaire soit obtenue de ces deux échantillons, la société qui en fait la demande doit payer les frais supplémentaires.
Pour du coton non américain:
S’il faut prélever de nouveaux échantillons, cela doit se faire conformément à la Règle 209.
d. Une première série d’essais sera effectuée dans un laboratoire homologué convenu entre l’acheteur et le vendeur ou leurs médiateurs. Si aucun accord n’est conclu ou aucun autre laboratoire n’est disponible, les essais seront effectués dans notre laboratoire.
e. Le laboratoire où s’effectuent les essais délivrera un certificat signé par un de ses responsables. Le certificat indiquera le résultat des essais, ainsi que les frais, droits et dépenses.
f. L’une comme l’autre des sociétés peut faire appel eu égard aux résultats des premiers essais dans un délai de 21 jours de l’expédition des résultats. L’appel doit concerner le nombre total des balles de la première série d’essais. Si aucun appel n’est déposé contre les résultats des essais, les informations du certificat seront définitives et les deux sociétés seront liées par lesdites informations et le ou les médiateurs ou l’arbitre prononceront une sentence arbitrale.
f. L’une comme l’autre des sociétés peut faire appel eu égard aux résultats des premiers essais dans un délai de 21 jours de l’expédition des résultats. L’appel doit concerner le nombre total des balles de la première série d’essais. Si aucun appel n’est déposé contre les résultats des essais, les informations du certificat seront définitives et les deux sociétés seront liées par lesdites informations et le ou les médiateurs ou l’arbitre prononceront une sentence arbitrale.
h. S’il est prévu qu’un autre laboratoire effectue une deuxième série d’essais, les résultats des premiers essais ne seront pas communiqués à ce laboratoire.
i. À moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement, notre laboratoire peut exécuter la deuxième série d’essais, même s’il a déjà effectué la première série.
j. Le laboratoire où s’effectuent les essais délivrera un certificat signé par un de ses responsables. Le certificat indiquera les résultats des essais, ainsi que les frais, droits et dépenses. Les informations figurant sur le certificat seront définitives et les deux sociétés seront liées par lesdites informations. Le ou les médiateurs ou l’arbitre prononceront alors une sentence arbitrale.
k. L’une comme l’autre des sociétés peut faire appel contre la sentence arbitrale rendue par le ou les médiateurs ou l’arbitre conformément au Statut 349, mais aucun autre essai ne sera exécuté, à moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement.
3. À moins que les sociétés n’en conviennent autrement, la limite de contrôle habituelle de 0,3 sera applicable.
4. Si le contra stipule «micronaire», mais sans spécifier s’il s’agit de «minimum» ou de «maximum», on entendra par «micronaire» «micronaire minimum». Les deux sociétés peuvent toutefois en convenir autrement par écrit avant d’envoyer des échantillons à tester.
5. Un contrat peut indiquer le degré de variation acceptable au niveau des autres caractéristiques de fibres qui peuvent être déterminées par des essais reconnus en laboratoire.
6. La société qui demande que des essais soient exécutés devra payer tous les frais au laboratoire homologué. Si c’est toutefois l’acheteur qui paie, le vendeur doit rembourser les frais pour tester chaque balle qui n’est pas dans les limites de contrôle stipulées dans le contrat.
7. Les frais des essais de micronaire effectués dans notre laboratoire sont stipulés à l’Annexe D de notre règlement.
Échantillonnage pour la résistance
Statut 341
1. Dans tout litige en matière de résistance, la procédure du Statut 342 s’appliquera. Toutefois, les conditions contractuelles prévaudront sur le Statut 342, en cas de conflit entre les deux.
2. À moins que l’acheteur et le vendeur n’en conviennent autrement, dans le cas de contrats qui spécifient une valeur de résistance minimale, les réductions des balles qui n’atteignent pas ce minimum seront les suivantes :

Statut 342
1. En cas de litige à propos de la résistance, le coton fera l’objet de nouveaux essais et les mesures suivantes seront prises :
a. Seuls les échantillons de balles en litige seront soumis à des essais. Les délais impartis pour commencer l’arbitrage et l’envoi des échantillons à tester sont les mêmes que ceux qui sont stipulés pour l’arbitrage de qualité.
(Veuillez prendre connaissance du Statut 325)
b. Si des échantillons ont déjà été prélevés en vue d’arbitrage conformément à la Règle 209, les mêmes échantillons pourront être utilisés pour les essais de résistance.
c. S’il faut prélever de nouveaux échantillons, cela doit se faire conformément à la Règle 209.
d. Une première série d’essais sera effectuée dans un laboratoire homologué convenu entre l’acheteur et le vendeur ou leurs médiateurs. Si aucun accord n’est conclu, les essais seront effectués dans notre laboratoire.
e. L’une comme l’autre des sociétés peut faire objection eu égard aux résultats des premiers essais dans un délai de 21 jours après l’envoi des résultats. L’objection doit concerner le nombre total des balles de la première série d’essais. Si aucune objection n’est déposée contre les résultats des essais, les informations du certificat seront définitives et les deux sociétés seront liées par lesdites informations et le ou les médiateurs ou l’arbitre prononceront une sentence arbitrale.
f. En cas d’objection, une deuxième série d’essais doit être effectuée dans un laboratoire convenu entre l’acheteur et le vendeur. Si une société l’exige, la deuxième série d’essais sera exécutés dans un autre laboratoire et si les sociétés ne peuvent pas se mettre d’accord sur le laboratoire à utiliser, nous prendrons une décision nous-mêmes. Nous n’effectuerons pas les deux séries d’essais dans notre laboratoire à moins que les deux sociétés ne donnent leur accord. Les essais seront exécutés sur des bouts de coton provenant des échantillons d’origine. Les informations figurant sur le certificat du laboratoire seront définitives, les deux sociétés seront liées par lesdites informations et le ou les médiateurs ou l’arbitre prononceront une sentence arbitrale.
g. S’il est prévu qu’un autre laboratoire effectue une deuxième série d’essais, les résultats des premiers essais ne doivent pas être communiqués à ce laboratoire.
h. L’une comme l’autre des sociétés peut faire appel contre la sentence arbitrale rendue par le ou les médiateurs ou l’arbitre conformément au Statut 349, mais aucun autre essai ne sera exécuté, à moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement.
i. Le laboratoire où s’effectuent les essais délivrera un certificat signé par un de ses responsables. Le certificat indiquera les résultats des essais, ainsi que les frais, droits et dépenses.
2. À moins que les sociétés n’en conviennent autrement, la limite de contrôle habituelle de 2,0 grammes/tex ou 3000 psi sera applicable.
3. La société qui demande que des essais soient exécutés devra payer tous les frais au laboratoire homologué. Si c’est toutefois l’acheteur qui paie et si une réduction est accordée à l’acheteur, le vendeur doit rembourser les frais pour tester les échantillons des balles pour lesquelles une réduction est exigible.
4. Les frais des essais de résistance effectués dans notre laboratoire sont stipulés dans l’Annexe D de notre règlement.
Échantillonnage pour l’humidité
Règle 233
Si l’acheteur et le vendeur sont en désaccord au sujet d’une réclamation pour humidité interne, le litige doit être réglé par arbitrage en vertu de nos statuts.
Règle 234
Les procédures suivantes doivent être observées lors de l’échantillonnage de balles pour en tester l’humidité interne:
- Des échantillons d’au moins 250 grammes doivent être prélevés à partir de chaque balle à échantillonner. Ces échantillons doivent être prélevés par le représentant de la partie qui a demandé l’essai et en présence d’un représentant de l’autre partie (si elle en désigne un). Les échantillons doivent être prélevés lors du pesage.
- Des échantillons représentatifs doivent être prélevés à partir de 5% des balles de chaque lot (au moins 3 balles). Ces balles doivent être sélectionnées au hasard. Les échantillons doivent être prélevés à partir d’au moins deux endroits différents de chaque balle à une profondeur d’environ 40 centimètres à l’intérieur de la balle. Les échantillons doivent être placés immédiatement dans des conteneurs secs hermétiquement étanches et étiquetés de manière à indiquer l’identité de la balle d’où proviennent les échantillons.
- Les échantillons doivent être immédiatement envoyés dans un laboratoire d’essais mutuellement acceptable pour les deux parties.
Règle 235
1. Obligations de l’acheteur :
- déposer toute déclaration de sinistre suite à l’humidité interne dans un délai de 42 jours (6 semaines); et
- fournir un rapport provenant d’un laboratoire convenu mutuellement et une réclamation finale dans un délai de 63 jours (9 semaines)
à compter de la date d’arrivée du coton.
2. La réduction accordée à l’acheteur est fonction du rapport du laboratoire. Cette réduction sera la différence entre :
- le poids de la fibre entièrement sèche du lot, majoré du pourcentage de reprise d’humidité stipulé dans le contrat; et
- le poids total du lot.
La réduction dépendra aussi du prix de la facture.
Règle 236
La partie réclamant un essai d’humidité doit payer le coût de l’échantillonnage et tous les frais associés. Si toutefois la réclamation s’avère justifiée, l’autre partie doit lui rembourser les frais d’échantillonnage, de messagerie et de laboratoire qu’elle a engagés.
Général
Les numéros des étiquettes et les marques doivent toujours être contrôlés pour s’assurer que les bonnes balles ont été échantillonnées. Avant l’échantillonnage, les emballages des balles et le coton de surface sur les zones d’échantillonnage devraient être retirés et les échantillons être prélevés à l’intérieur de la balle.
Examens
Les examens visant à déterminer un endommagement et/ou la présence de corps étrangers sont généralement effectués après le débarquement. Les contrôleurs assistent normalement aux examens au nom de l’expéditeur. Ceux-ci sont organisés par les acheteurs sur la base d’allégations de balles endommagées (à l’intérieur ou à l’extérieur) ou de présence de corps étrangers. Les examens sont couverts dans les Règles 205A, 206, 207, 230 et 231. Les numéros des étiquettes et les marques des balles doivent toujours être consignés.
Règle 205A
Sauf accord contraire convenu entre les parties, le vendeur est responsable de l’avarie dans le pays, sous réserve des limites précisées à la Règle 207b.
Règle 206
Les conditions suivantes s’appliquent aux contrats pour lesquels le vendeur est tenu de fournir l’assurance sur facultés maritimes, l’assurance transport et l’assurance avarie dans le pays :
a. Il doit exister un document de police ou un certificat d’assurance. Ce document ou certificat doit être fourni comme faisant partie des documents d’expédition.
b. Si le coton est avarié dans le pays à son arrivée, le vendeur doit séparer les balles avariées et doit déposer une réclamation à l’encontre du vendeur dans un délai de 7 jours (1 semaines) après le pesage ou le dépotage, quel que soit l’événement à survenir en dernier, nonobstant que la réclamation doit être déposée dans un délai de 42 semaines (6 semaines) après l’arrivée du coton. Les parties doivent essayer de convenir d’une ristourne. Si elles n’y parviennent pas, un agent du Lloyd’s, ou un commissaire d’avaries qualifié et reconnu par la compagnie d’assurance, doit être désigné pour vérifier le coton avarié. Le coût de l’examen sera porté au compte de l’acheteur en premier lieu. Si l’examen confirme l’avarie dans le pays, c’est-à-dire une avarie au ramassage et avant embarquement, l’assurance du vendeur doit être contactée pour payer:
- à l’acheteur la valeur nominale de tout coton avarié enlevé des balles ainsi stipulé dans le rapport du commissaire d’avaries, majorée de tous frais raisonnables encourus pour séparer le coton avarié dans le pays,
- le coût de l’examen.
c. Si des droits sont imputés pour le recueil de la réclamation d’assurance et si l’acheteur les paie, le vendeur doit les rembourser à l’acheteur. Si le sinistre n’est pas couvert par l’assurance du vendeur, le vendeur doit pourvoir aux paiements.
Règle 207
Les conditions suivantes s’appliquent aux contrats où l’acheteur est responsable de fournir l’assurance sur facultés maritimes ou l’assurance transport, et où le vendeur est responsable de fournir l’assurance avarie dans le pays:
a. Pour que l’acheteur puisse contracter l’assurance nécessaire, le vendeur doit remettre à l’acheteur les informations nécessaires concernant chaque expédition.
b. Si le coton est avarié dans le pays à son arrivée, le vendeur doit séparer les balles avariées et doit déposer une réclamation à l’encontre du vendeur dans un délai de 7 jours (1 semaines) de la pesée ou du dépotage, quel que soit l’événement à survenir en dernier, nonobstant que la réclamation doit être déposée dans un délai de 42 semaines (6 semaines) après l’arrivée du coton. Les parties doivent essayer de convenir d’une ristourne. Si elles n’y parviennent pas, un agent du Lloyd’s, ou un commissaire d’avaries qualifié et reconnu par la compagnie d’assurance, doit être désigné pour vérifier le coton avarié. Le coût de l’examen sera porté au compte de l’acheteur en premier lieu. Si l’examen confirme l’avarie dans le pays et une avarie supérieure à 1 % (un pour-cent) du poids total de l’expédition, sous réserve d’une réclamation minimale de $E.-U. 500 00, l’assurance du vendeur sera intimée de payer:
- à l’acheteur la valeur nominale de tout coton avarié enlevé des balles ainsi stipulé dans le rapport du commissaire d’avaries, majorée de tous frais raisonnables encourus pour séparer le coton avarié dans le pays,
- le coût de l’examen.
c. Si des tarifs sont imputés pour le recueil de la réclamation d’assurance et si l’acheteur la paie, le vendeur doit la rembourser à l’acheteur. Si le sinistre n’est pas couvert par l’assurance du vendeur, le vendeur doit pourvoir aux paiements.
Partie 10: Réclamations pour emballage erroné, emballage mixte, etc.
Règle 230
1. L’acheteur doit déposer une réclamation pour des balles à emballage erroné, à emballage mixte ou dans des balles vanisées dans un délai de 6 mois (26 semaines) à compter de la date d’arrivée du coton. Si le vendeur notifie l’acheteur dans un délai de 14 jours (2 semaines), après justificatif du bien-fondé de la réclamation, de son intention de reprendre ce coton, il aura le droit de le faire. Si l’acheteur a déjà payé le coton, le vendeur doit le racheter à la valeur marchande du bon coton à la date où le bien-fondé de la réclamation a été établi et doit rembourser l’acheteur de ses frais.
2. Si le vendeur ne reprend pas le coton, la réclamation doit être réglée sur la base de la valeur marchande du bon coton à la date où le bien-fondé de la réclamation a été prouvé au vendeur. Le vendeur doit également rembourser l’acheteur de ses frais.
3. L’acheteur doit déposer une réclamation pour tout coton non commercialisable dans un délai de 6 mois (26 semaines) à compter de la date d’arrivée du coton. Les balles doivent être mises de côté pour vérification ultérieure pendant une durée supplémentaire de 56 jours (8 semaines) et la vérification doit être exécutée par un expert agréé. L’acheteur sera habilité à demander des frais justifiés au vendeur pour mettre les balles dans un état commercialisable. L’acheteur peut également réclamer la valeur de tout coton avarié retiré des balles. Cette valeur doit se baser sur la valeur marchande du bon coton à la date où le bien-fondé de la réclamation a été prouvé au vendeur. Toute balle avariée suite à un incendie peut être refacturée au vendeur. Cet alinéa ne s’applique pas aux avaries dans le pays ou dégâts découlant de l’eau salée ou de tout incident survenu pendant l’expédition.
4. L’acheteur doit déposer une réclamation pour tous corps étrangers dans le coton dans un délai de 6 mois (26 semaines) à compter de la date d’arrivée du coton. Les balles doivent être mises de côté pour vérification ultérieure pendant une durée supplémentaire de 56 jours (8 semaines) après dépôt de la réclamation et la vérification doit être exécutée par un expert agréé. L’acheteur peut exiger le paiement de frais justifiés au vendeur pour retirer les corps étrangers.
Règle 231
L’acheteur doit signifier un avis de toute réclamation pour avarie dans le pays comme le précisent les règles 206 ou 207, et l’examen doit être effectué dans un délai de 14 jours (2 semaines) à compter de la signification de la réclamation, ou dans un délai de 56 jours (8 semaines) à compter de la date d’arrivée du coton, quelle que soit la date la première.