Pour aider les personnes physiques et morales à régler leurs
litiges à l'amiable, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire met à
leur disposition le présent règlement de
conciliation-médiation.
ARTICLE 1er
La CACI, en application de ses statuts, propose aux personnes
physiques et morales, la mise en place d'une procédure de
conciliation-médiation. Dans le cadre du présent règlement, ces
deux procédés sont considérés comme des notions synonymes.
Lorsque, dans un document contractuel il est fait référence au
présent règlement, les parties liées par ce document sont réputées
être convenues, sauf convention contraire, que la procédure de
médiation ou de conciliation se déroulera conformément à celui-ci
qui a, entre elles, valeur contractuelle.
Les prestations de services de la CACI, les honoraires des
médiateurs et tous autres frais de la médiation doivent être
conformes à l'annexe au présent règlement, sauf convention
contraire des parties en ce qui concerne les honoraires des
médiateurs.
Les parties doivent s'en acquitter aux échéances fixées et en
régler le montant au Secrétariat Général de la CACI.
En annexe au présent règlement figurent des modèles de diverses
clauses correspondant à l'application de celui-ci. Elles sont
proposées aux parties pour la mise en œuvre des procédures
concernées sans que, pour autant, ces modèles excluent toute autre
rédaction ayant le même effet et que les parties jugeraient plus
appropriée.
ARTICLE 2
Le Comité de médiation et d'arbitrage visé au présent Règlement
de Conciliation-Médiation, est composé d'un Président, d'un
Vice-président et de cinq Membres.
Les membres du Comité de médiation et d'arbitrage sont désignés
pour trois ans par le Conseil d'Administration de la CACI parmi des
personnalités connues pour leur intégrité, leur compétence en
matière juridique ou judiciaire et leur indépendance. Leur mandat
peut être renouvelé. Les membres du Comité de médiation et
d'arbitrage désignent en leur sein un Président et un
Vice-président.
Le Comité de médiation et d'arbitrage a pour mission d'assurer
une bonne application du Règlement. S'il le juge opportun, il peut
statuer en formation plénière de sept membres ou en formation
restreinte de trois membres avec des quorums respectifs de 4 et 2
membres présents. Les formations restreintes ont la faculté, si
elles l'estiment approprié de renvoyer une affaire à la formation
plénière.
Le Comité de médiation et d'arbitrage veille au respect du
caractère strictement confidentiel des procédures qui lui sont
soumises, et qui s'impose à ses membres, au personnel de la CACI,
aux parties et à leurs conseils..
Les membres du Conseil d'Administration et du Comité de
médiation et d'arbitrage peuvent être désignés comme médiateurs ou
conciliateurs par les parties. En pareils cas le membre concerné ne
participe pas aux travaux consacrés aux procédures en cause.
ARTICLE 3
Tout différend peut faire l'objet d'une médiation par les soins
d'un médiateur unique choisi d'un commun accord par les parties ou
à défaut désigné par le Secrétariat Général de la CACI.
ARTICLE 4
La partie qui désire recourir à la procédure de conciliation ou
de médiation adresse sa demande en trois exemplaires au Secrétariat
Général de la CACI en exposant succinctement l'objet et les moyens
de sa demande, l'évaluation chiffrée de celle-ci, les noms et
adresses des parties et en indiquant s'il est souhaité que le
médiateur soit désigné par les parties après concertation et le cas
échéant le nom du médiateur proposé.
Cette demande est prise en considération par le Secrétariat
Général aussitôt qu'aura eu lieu le paiement du droit d'ouverture
de dossier figurant pour cette formalité dans le barème des frais
annexé ci-après.
La somme versée est acquise définitivement à la CACI.
Le Comité de médiation et d'arbitrage est alors informé de la
procédure engagée, et tenu au courant des mesures prises,
envisagées ou proposées pour en assurer la mise en œuvre jusqu'à
son terme.
ARTICLE 5
5.1 Médiation en l'absence de clause préalable renvoyant au
présent règlement.
En l'absence de clause préalable renvoyant au présent règlement,
le Secrétariat Général notifie aussitôt la demande de médiation
faite par l'une des parties à l'autre partie et assigne à cette
dernière un délai de 15 jours pour faire savoir si elle accepte ou
refuse de participer à la tentative de médiation et à la
concertation sur le nom d'un médiateur.
Si dans les délais prévus, la partie à laquelle la médiation a
été proposée se déclare favorable à ladite procédure, elle en avise
le Secrétariat Général ainsi que l'autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courrier
électronique.
Faute de réponse dans le délai imparti ou en cas de réponse
négative, la demande de médiation, est considérée comme rejetée et
le Secrétariat Général en informe dans les plus brefs délais la
partie qui en avait pris l'initiative.
- Médiation en présence de clause préalable renvoyant au présent
règlement.
En présence d'une clause renvoyant au règlement de médiation ou
de conciliation de la CACI, les parties sont considérées comme
ayant donné leur accord à la mise en œuvre de la procédure de
médiation.
ARTICLE 6
Dès réception de l'acceptation de la proposition de médiation,
dans les termes de l'article 5.1 ou en application de
l'article 5.2, le Secrétariat Général avise les parties qu'à
défaut de proposer dans la quinzaine le nom d'un médiateur ayant
leur accord, celui-ci sera nommé par ses soins. Cette nomination
intervient après que les parties auront versé le montant de la
provision nécessaire aux frais de la procédure de médiation.
Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le Secrétariat
Général peut exiger le versement d'un complément de provision dans
le cadre du barème des frais.
ARTICLE 7
Le médiateur est nommé en ayant égard notamment à son expérience
et à sa compétence professionnelle dans les domaines d'activité des
personnes participant à la médiation.
Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties.
Avant son entrée en fonction, il signe une déclaration
d'indépendance aux termes de laquelle il n'existe pas selon lui, de
circonstances de nature à affecter cette indépendance.
Si cette déclaration, communiquée aux parties, est contestée par
l'une d'elles, le Secrétariat Général procède à une nouvelle
nomination de médiateur.
ARTICLE 8
Le médiateur ou le conciliateur a pour mission de rechercher une
solution amiable ayant l'accord des parties pour mettre fin au
litige, aussi bien dans le cadre de leurs relations contractuelles
existantes que, plus largement, le cas échéant, au regard de leurs
activités économiques respectives.
Le médiateur impartit aux parties un délai pour faire valoir
leurs arguments.
Il diligente librement la tentative de médiation, guidé par les
principes d'impartialité, d'équité et de justice.
Il est maître de l'exécution de sa mission.
Il peut entendre séparément les parties dans le respect des
intérêts de celles-ci et peut effectuer toutes recherches
susceptibles de l'éclairer.
Il fixe en accord avec les parties le lieu de la tentative de
médiation.
Les parties, si elles le jugent utile, peuvent se faire assister
par un conseil de leur choix.
La procédure de médiation ne doit pas excéder trois mois. Le
délai commence à courir à compter de la date de nomination du
médiateur.
Ce délai ne peut être prolongé par le Secrétariat Général que
sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
ARTICLE 9
La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y
participant à un titre quelconque est tenue de respecter.
ARTICLE 10
La tentative de médiation ou de conciliation prend fin suivant
le cas :
- Par la notification au médiateur, par les parties ou par l'une
d'entre elles, à tout moment de la tentative de médiation, de la
décision de ne pas poursuivre cette tentative.
- En cas de succès, même partiel, par la rédaction d'un accord
signé par les parties, le médiateur et le Secrétariat Général de la
CACI. Les parties sont liées définitivement par cet accord qui ne
peut être remis en cause. L'accord demeure confidentiel, sauf si sa
mise en œuvre ou son application impose sa révélation.
- Par la rédaction d'un procès verbal de non-médiation ou de
non-conciliation par le médiateur si la tentative de médiation a
échoué. Le procès verbal n'est pas motivé.
ARTICLE 11
Dès la fin de la médiation, le médiateur communique au
Secrétariat Général de la CACI, selon le cas, l'un des trois
documents visés à l'article 10 ci-dessus. Le document est transmis
au Comité de médiation et d'arbitrage pour information.
ARTICLE 12
A la fin de la procédure et avant la rédaction du document
final, le Secrétariat établit l'état des frais et le notifie par
écrit au médiateur et aux parties.
Le règlement de ces frais est effectué par le Secrétariat
Général par prélèvement sur les provisions consignées.
Ces frais sont supportés par les parties, à parts égales.
Néanmoins elles demeurent libres de prévoir entre elles une
répartition différente dans le cadre de la médiation.
ARTICLE 13
Le Secrétariat Général peut faire des observations de forme sur
le projet de protocole d'accord. Ces observations ne lient pas le
médiateur.
Le médiateur soumet le texte définitif à la signature des
parties ; Il appose également sa signature pour certification
matérielle du document et attestation d'authenticité des signatures
qui y figurent. Il adresse ce procès-verbal au Secrétariat Général
qui le signe et le notifie aux différentes parties ainsi qu'au
Comité de médiation et d'arbitrage après que les parties auront
versé l'intégralité des sommes dues.
ARTICLE 14
Sauf accord des parties, le médiateur s'interdit de remplir les
fonctions d'arbitre, d'expert, de représentant ou de conseil d'une
partie, dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au
litige ayant fait l'objet de la procédure de médiation.
Les parties ne peuvent le citer comme témoin dans une telle
procédure sauf accord entre elles.
ARTICLE 15
Les parties s'engagent à ne pas faire état comme élément de
preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire :
- Des vues exprimées ou des suggestions faites dans le cadre
d'une solution amiable ;
- Des propositions présentées par le médiateur ;
- Du fait que l'une d'entre elles ait indiqué qu'elle était prête
à accepter une proposition d'accord présentée par le
médiateur.
ARTICLE 16 : DISPOSITION FINALE
Dans l'hypothèse où les parties ont également convenu de
recourir à l'arbitrage dans le cadre du règlement d'arbitrage de la
CACI, il appartient le cas échéant, à toute partie intéressée, de
mettre en œuvre la procédure d'arbitrage, dès lors que la médiation
aura pris fin pour l'une des raisons évoquées à l'article 10
ci-dessus.
FRAIS ADMINISTRATIFS POUR UNE REQUETE EN
CONCILIATION-MEDIATION
A - Demandes ordinaires
Intérêt du litige
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Montant des frais
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Jusqu'à 1 million
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50.000
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+ de 1 à 5 millions
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100.000
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+ de 5 à 20 millions
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200.000
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+ de 20 à 50 millions
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300.000
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+ de 50 à 100 millions
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400.000
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+ de 100 à 500 millions
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500.000
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+ de 500 millions à 1 milliard
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700.000
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+ d'un milliard
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1.000.000
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- Droit d'ouverture du dossier : 25.000 FCFA
B - Demandes particulières : requêtes relatives aux
conflits individuels du travail
- Montant des frais administratifs : forfait de 50.000
FCFA
- Droit d'ouverture du dossier : 10.000 FCFA